Directives de pratique des Juges uniques en matière disciplinaire du Sport d’élite

1. Principes de base

Les Juges uniques ont pris la décision d’élaborer des directives de pratique. Ces directives intègrent les considérations des Juges uniques censées perdurer dans le sens d’une jurisprudence constante.

La pratique des Juges uniques est concrétisée et affinée continuellement selon les cas examinés. Par conséquent, les directives de pratique sont constamment développées dans le but d’assurer une meilleure sécurité juridique et une meilleure compréhension des jugements prononcés par les Juges uniques.

Le 7 août 2017, les directives de pratique de la saison 2016/17 ont été analysées et partiellement mises à jour en vue de la saison 2017/18 par les personnes en charge de l’interprétation des règles et de l’application du droit (RIC, PSO ; Juges, Direction de la NL), et ce, en tenant compte des feedbacks des GM des clubs et des développements au niveau international (harmonisation avec d’autres ligues européennes et la CHL). Les nouveautés apparaissent EN GRAS ci-après.

Il est prévu que les directives de pratique, dont la majorité n’est certes pas nouvelle mais néanmoins peu connue, soient transmises directement aux clubs et publiées à partir de la saison 2017/18, dans le but d’assurer une plus grande transparence des procédures jurdiques.

2. Procédures tarifaires relatives aux pénalités de méconduite pour le match (PMM)

Les décisions en procédure tarifaire concernant les pénalités de méconduite pour le match se basent en principe sur le rapport de l’arbitre. 

S’il existe des images vidéo de la scène en question, il sera renoncé à une sanction si l’évaluation de l’arbitre s’avère être formellement erronée, en d’autres termes lorsque la décision de l’arbitre ne semble pas défendable. Ceci est notamment le cas si la faute n’a pas été commise par le joueur incriminé ou si aucune faute n’a été commise.

En relation avec la mise en oeuvre d’une procédure tarifaire visant la prononciation d’une amende (seulement), le rapport d’arbitre seul constitue une proposition. Sans requête supplémentaire de la part du PSO ou d’un club (« club request »), aucune suspension de match n’est prononcée, sauf s’il s’agit de la deuxième PMM durant la période concernée.

3. Fautes entraînant des pénalités de match / augmentations de sanction / traitement en procédure tarifaire

Les actions devant être obligatoirement ou facultativement sanctionnées d’une pénalité de match conformément au Règles du jeu et pour lesquelles cette sanction est suffisante du point de vue du PSO et des Juges uniques sont en principe traitées en procédure tarifaire et sanctionnées d’un match de suspension (voir le chiffre 6 ci-après). 

Si le PSO requiert une augmentation de la sanction, le Juge unique examine si une telle augmentation lui semble défendable. Cet examen se base sur une appréciation sommaire et anticipée des preuves, sans administration complète des preuves.

Si les JU considèrent toutefois suite à cet examen qu’une sanction plus lourde pourrait être nécessaire, une procédure ordinaire sera ouverte.

Si une procédure ordinaire a été ouverte et qu’il s’avère qu’une augmentation de la sanction en vue d’une pénalité de match aurait en fait été appropriée, les frais de procédure seront fixés selon les dispositions de la procédure tarifaire.

4. Procédure d’opposition

De l’avis du Tribunal du Sport de la Fédération, le Juge unique dispose du plein pouvoir de cognition dans la procédure d’opposition. Il est donc habilité à examiner de manière approfondie et d’annuler le cas échéant une décision prononcée en procédure tarifaire. En procédure d’opposition aussi, une décision de fait est en principe annulée que si elle s’avère être formellement erronée.

Le dépôt d’une opposition n’a aucune incidence sur l’objet de la procédure. Il s’agit uniquement d’évaluer les faits mentionnés dans la mise en accusation originale.

Si un examen anticipé des faits indique toutefois que l’accusé risque une suspension de plus d’un match en procédure d’opposition, il convient d’effectuer un changement de procédure vers la procédure ordinaire. Ceci permet de garantir le droit complet des parties, y compris les droits de recours.

5. Facteurs applicables pour la quotité de la sanction

Conformément à l’art. 90 du Règlement juridique, les organes juridictionnels fixent en principe la nature et l’étendue des mesures disciplinaires selon les circonstances objectives et la culpabilité du joueur incriminé, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une responsabilité causale.

Dans ce cadre, les Juges uniques évaluent la manière dont la faute a été commise par le joueur incriminé et le caractère répréhensible de l’acte. Un des éléments déterminants est notamment le potentiel de mise en danger objectif de la faute (et non la blessure en tant que telle). En sus, il convient d’évaluer la volonté subjective de l’accusé.

Dans tous les cas, les Juges uniques examinent également le comportement de l’adversaire et la question de savoir dans quelle mesure ce comportement a influencé le déroulement causal et à quel point le joueur aurait dû s’attendre au comportement de son adversaire. 

Ces facteurs sont pondérés en tenant compte de la situation de jeu concrète. Il convient de noter que les Règles du jeu prévoient obligatoirement (facultativement dans certains cas) la prononciation d’une pénalité de match lorsqu’une faute entraîne une blessure, et ce, indépendamment de la faute. Pour de telles fautes (notamment en ce qui concerne les « Charges contre la tête » et les « Slew-footings »), il ne peut en aucun cas être renoncé à la prononciation d’un match de suspension.

Sur demande de la NL et des GM des clubs, les Juges uniques tiendront compte de la nature particulièrement répréhensible d’une action (indépendamment de la mise en danger de la santé de l’adversaire), qui aggravera fortement la sanction. Il s’agit de sanctionner plus lourdement les comportements qui « n’ont tout simplement pas leur place dans notre sport ». Une pratique en la matière doit encore être concrétisée.

6. Quotité de la sanction / principes de base relatifs aux fourchettes de sanctions

A partir de la saison 2017/18, les fautes doivent être classifiées dans les barèmes de sanctions suivantes (les critères correspondent à la pratique en vigueur jusqu’ici, mais le nombre de matchs de suspension définissant la fourchette de sanctions a été légèrement adapté à des fins d’harmonisation internationale) :

Catégorie I : Cas légers (terminologie internationale : « careless »)

  • 1 matchs de suspension : Cas légers devant être obligatoirement sanctionnés d’une pénalité de match, mais qui sont considérés comme suffisamment sanctionnés ainsi (notamment en ce qui concerne les augmentations de sanction).
  • 1-2 matchs de suspension : Cas légers sanctionnés d’un match de suspension supplémentaire en raison d’une caractéristique particulière.

Catégorie II : Cas moyennement graves (terminologie internationale : « reckless »)

  • 2-4 matchs de suspension : Cas moyennement graves avec manque d’égards ou de scrupules, fort potentiel de mise en danger, etc.

Catégorie III : Cas graves (terminologie internationale : « intentional »)

  • 5 matchs de suspension ou plus : Cas graves avec caractéristiques supplémentaires/particulières

Remarque relative aux catégories / aux désignations

La terminologie internationale (careless, reckless, intentional) sert à désigner les différentes catégories et à simplifier les processus dans la pratique.

Toutefois, ces termes définissent uniquement la volonté générale du joueur incriminé. Or, ceci n’est pas l’unique critère pour la classification dans les différentes catégories. Les critères connus de fixation de la sanction sont déterminants ici (conformément aux chiffres 5 et 6 de ces Directives). 

Les critères pour la classification dans les différentes catégories doivent être définis selon les Règles. Actuellement toutefois, la pratique définie notamment en relation avec la Règle 124 IIHF (CTH – charge contre la tête, voir chiffre 7 ci-après) sert de directive devant être appliquée mutatis mutandis à toutes les infractions aux Règles.

7. Quotité de la sanction in concreto / quotité de la sanction en cas de CTH

Les charges contre la tête effectuées involontairement, par négligence légère ou avec peu de puissance peuvent être sanctionnées de 1 à 2 matchs de suspension.

Les charges contre la tête effectuées sciemment, faisant preuve d’un manque de scrupules important et/ou d’une négligence grave, exécutées avec une puissance importante, devant être considérées comme particulièrement dangereuses ou présentant d’autres caractéristiques répréhensibles particuliers doivent être sanctionnées de 2 à 4 matchs de suspension au minimum.

Si les caractéristiques répréhensibles sont multiples ou si d’autres caractéristiques répréhensibles sont constatées tels que l’intention, une brutalité ou une dureté particulières, un manque de scrupules notable, etc., la quotité de la sanction doit être fixée à 5 matchs de suspension ou plus.

Quotité de la sanction in concreto / autres fautes graves

La quotité de la sanction fixée sur la base de la Règle 124 IIHF doit être appliquée mutatis mutandis à toutes les fautes devant être sanctionnées le plus lourdement selon la définition du Tribunal du Sport de la Fédération. En sus des charges contre la tête et la nuque, ceci englobe notamment les charges par derrière, contre le dos, et les charges devant être considérées particulièrement dangereuses pour toute autre raison (par exemple, les charges violentes contres des parties du corps non protégées), et ce, indépendamment des Règles enfreintes par ces charges.

8. Quotité de la sanction in concreto / caractéristiques répréhensibles

Sont considérées caractéristiques répréhensibles dans le sens de la jurisprudence les caractéristiques définies dans les vidéos Players Safety (disponibles sous www.sihf.ch/discipinary).
Exemple en cas de charge contre la tête : bondir ; les patins quittent la glace ; l’impact aurait pu être minimisé mais ne l’a pas été ; coude dirigé vers le haut ; tenue de crosse correcte/incorrecte ; aucune attention accordée au puck ; etc.

L’intention, la sureté/brutalité particulière, un manque de scrupules important et la nature particulièrement répréhensible de l’acte sont des caractéristiques supplémentaires.

Ces facteurs doivent être pondérés en tenant compte de la situation de jeu (par exemple, le facteur « aucune attention accordée au puck » peut être reprochable ou non selon la situation de jeu).

9. Composantes de la quotité de la sanction relatives à la personne / antécédents

Sur la base des composantes de quotité de la sanction relatives à l’infraction, il convient dans un premier temps de définir la peine afférente à l’infraction la plus grave.

Toutefois, cette peine doit ensuite être atténuée ou alourdie dans le cadre du pouvoir d’appréciation.

Les éléments déterminants ici sont les éventuelles circonstances particulières et les facteurs de quotité de la sanction relatives à la personne, notamment l’historique du joueur.

Conformément au Règlement juridique, les antécédents remontant à 5 ans au maximum peuvent être pris en compte.

Les augmentations de la sanction se basent sur les critères suivants :

  • Nombre d’antécédents (player’s history)
  • Equivalence de l’antécédent (nature de l’infraction passée)
  • Gravité des antécédents
  • Intervalle de temps entre la dernière infraction (antécédent) et l’infraction en question
  • Fréquence et gravité des infractions commises par le joueur et de ses antécédents.

En règle générale, seuls les antécédents comparables sont pris en compte (infractions similaires, mais pas obligatoirement infraction des Règles identiques).

Les antécédents non comparables peuvent être retenus en défaveur de l’accusé si, par son comportement, le joueur fait montre d’une incurie crasse à l’égard des Règles de jeu. Ceci peut être notamment le cas si les antécédents non comparables ont également présenté un danger pour la santé de l’adversaire ou un manque de scrupules.

10. Récidivistes, cas légers

Si une faute n’est sanctionnée que d’une pénalité de match, les Juges uniques peuvent renoncer à prononcer une augmentation de la sanction pour récidive.

Dans le cadre d’une procédure ordinaire, les antécédents peuvent toutefois être pris en compte pour alourdir la sanction si ces antécédents sont comparables et si les circonstances montrent que le joueur incriminé fait preuve d’un certain manque de scrupules de manière générale.

11. Récidivistes, cas moyennement graves et cas graves

Dans les cas moyennement graves au moins (catégorie II), les antécédents comparables doivent obligatoirement être pris en compte pour alourdir la sanction si ces antécédents ne remontent pas à plus de 2 années (saison en cours ou saison précédente) et s’il s’est agit de cas moyennement graves au moins.

Remarque :
La pratique régissant la quotité de la sanction des récidivistes n’a pas pu être affinée durant la saison 2016/17, étant donné qu’un nombre étonnamment faible de récidivistes a fait l’objet d’un examen. Toutefois, nous disposons d’esquisses pour le développement de cette pratique. Le Juge unique a manifesté son intention de sanctionner les récidivistes plus lourdement à l’avenir par rapport à la pratique en vigueur jusqu’en 2016. Les directives de pratique seront actualisées avec la pratique révisée en la matière.


Berne, le 8 août 2017
Oliver Krüger
Juge unique en matière disciplinaire NL